En République Démocratique du Congo, le harcèlement sexuel est une infraction pénale. Le législateur a prévu des sanctions sévères disciplinaires à infliger à l’auteur de cet acte incivique.
Que retenir du harcèlement sexuel ?
1. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2. Le harcèlement sexuel est aussi une violence fondée sur des rapports de domination et d’intimidation qui peut se produire sur le lieu de travail mais aussi dans d’autres milieux (associatif, sportif, universitaire, dans le cadre de démarches pour louer un appartement, etc.).
3. Une personne vous impose à plusieurs reprises des propos sexistes et/ou obscènes. Ces actes et ces attitudes sont interdits et punis par la loi.
Voici ce que dit la loi
En République Démocratique du Congo le législateur a prévu des dispositions légales réglementant la société contre cet abus. Tout citoyen qui trempe dans cette irrégularité est poursuivable.
La Loi Nº06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret su 30 janvier 1940 portant code pénal congolais à son article 174c stipule :
« Qui conque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un a douze ans et d’une amande de cinquante mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement. Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.»
Précisons que le harcèlement sexuel est constitué dès lors qu’une personne, employeur, salarié ou intervenant extérieur dans l’entreprise, agit en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. L’application de cette disposition légale est de l’apanage de l’appareil judiciaire.
HERI Gentil